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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2020-804 du 29 juin 2020 relatif aux conditions et modalités d'emploi des fonds provenant de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et à l'agrément de l'organisme national en charge de leur gestion)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2020-804 du 29 juin 2020 relatif aux conditions et modalités d'emploi des fonds provenant de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et à l'agrément de l'organisme national en charge de leur gestion)


Afin d'assurer la vérification de la conformité au présent décret des demandes d'aides transmises à l'organisme agréé mentionné à l'article 1er, il est fait application des dispositions suivantes :
1° Les demandes d'aide à l'emploi de nouveaux ouvriers dockers professionnels employés sous contrat à durée indéterminée sont contrôlées par la commission paritaire nationale de l'emploi, au vu des attestations fournies par les caisses de compensation des congés payés des ports maritimes. À cette fin, les entreprises et groupements d'employeurs adressent copie aux caisses de compensation des congés payés des contrats de travail conclus à compter du 1er janvier 2018, dans les conditions prévues au I de l'article 3 du présent décret ;
2° Les demandes d'aides pour les actions de formation pour les ouvriers dockers professionnels mensualisés sous contrat à durée indéterminée et ceux des dockers occasionnels qui auront conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec leur employeur sont contrôlées une fois par an par la commission paritaire nationale de l'emploi, au vu des attestations produites par chaque caisse de compensation des congés payés d'après les déclarations annuelles de formation produites par les entreprises au plus tard le 30 avril et après la réunion consacrée localement au bilan des actions de formations définies au III de l'article 3 du présent décret ;
3° Le responsable légal de l'organisme agréé mentionné à l'article 1er ou le représentant qu'il désigne à cet effet s'assure, au besoin par des contrôles sur place et sur pièces, de la conformité au présent décret des aides sollicitées. À cette fin, il peut demander communication de tout justificatif des indications portées sur les attestations visées au 1° et 2° du présent article. Il établit annuellement un rapport général qu'il soumet à la commission paritaire nationale de l'emploi et qu'il transmet au ministre chargé des transports.