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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2020-804 du 29 juin 2020 relatif aux conditions et modalités d'emploi des fonds provenant de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et à l'agrément de l'organisme national en charge de leur gestion)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2020-804 du 29 juin 2020 relatif aux conditions et modalités d'emploi des fonds provenant de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et à l'agrément de l'organisme national en charge de leur gestion)


Les fonds provenant du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers versés à l'organisme national agréé en application du II de l'article 165 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée contribuent, dans la limite de un million-cinq-cent-mille-euros, au développement d'actions en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle des ouvriers dockers, dans le respect des besoins et des spécificités de chaque port maritime. Pour la gestion de ces fonds, un fonds de réserve dédié est créé au sein de l'organisme national agréé.
Les fonds restants sont réservés à la garantie du paiement des indemnités mentionnées aux articles L. 5343-17 et L. 5343-18 du code des transports.
Les fonds mentionnés au premier alinéa sont divisés, selon les modalités définies à l'article 2, en dotations à la disposition des caisses de compensation des congés payés des ports maritimes pour le versement aux entreprises de manutention ou aux groupements d'employeurs, s'agissant des aides auxquelles chacun d'eux pourra prétendre pour leurs actions en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle des ouvriers dockers.
Ces sommes sont versées aux caisses de compensation des congés payés sur présentation des justificatifs et après vérification par la commission paritaire nationale de l'emploi.
Un versement de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers à l'organisme national agréé mentionné au premier alinéa peut être effectué avant la dissolution de la caisse. Les sommes issues de ce versement peuvent être réparties et utilisées dans les conditions prévues aux articles 2 à 5 du présent décret.