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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-803 du 29 juin 2020 fixant les modalités de liquidation de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-803 du 29 juin 2020 fixant les modalités de liquidation de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)


Un liquidateur chargé de la procédure de liquidation de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est nommé, sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par arrêté du ministre chargé des transports pour une période de six mois à compter de sa nomination.
Le liquidateur est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par la caisse en pourvoyant notamment :
1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à la date de sa dissolution, ainsi que des créances et des dettes constatées au cours de la période de liquidation ;
2° A la cession et à la gestion des éléments d'actifs et des droits et obligations y afférents ;
3° A la gestion des opérations courantes de la caisse ;
4° A la régularisation des comptes des bureaux centraux de la main d'œuvre selon les modalités prévues à l'article 6 ci-dessous ;
5° Au suivi des contentieux ;
6° Au versement, lors de la rupture de leur contrat de travail, aux salariés concernés de leurs droits tels que prévus par le code du travail et la convention d'entreprise du personnel de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ;
7° Aux mesures propres à assurer la conservation et l'exploitation des archives, telles que fixées par le conseil d'administration ;
8° Au versement à l'organisme national agréé en application du II de l'article 165 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée des fonds restant après paiement des dettes et recouvrement des créances.
Si, au terme de la période mentionnée au premier alinéa, les opérations de liquidation ne sont pas achevées, le ministre chargé des transports peut, par arrêté, prolonger le mandat du liquidateur pour une durée maximale de 6 mois.