A la section 1 du chapitre II du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports (partie réglementaire) est complété par un article D. 3312-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 3312-2-1.-Les stipulations de l'accord collectif de branche fixant le régime d'indemnisation applicable à l'amplitude, aux coupures et aux vacations, dans les entreprises du transport routier, prévalent sur la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu antérieurement ou postérieurement à leur date d'entrée en vigueur, sauf lorsque la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement offre des garanties au moins équivalentes. »