I.-La première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du livre Ier est remplacé par l'intitulé : « Le droit à la mobilité » ;
2° Le livre II est ainsi modifié :
a) A l'article R. 1213-1, les mots : « droit au transport » sont remplacés par les mots : « droit à la mobilité » ;
b) L'intitulé du chapitre IV du titre Ier est remplacé par l'intitulé : « Les plans de mobilité » ;
c) Au premier alinéa de l'article R. 1214-1, les mots : « plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « plan de mobilité » ;
d) A l'article R. 1214-2, les mots : « plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « plan de mobilité » ;
e) A l'article R. 1214-3, les mots : « ou un cycliste » sont remplacés par les mots : «, un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel » ;
f) A l'article R. 1214-4, les mots : « projet de plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « projet de plan de mobilité » ;
g) A l'article R. 1214-5, les mots : « autorité organisatrice des transports » sont remplacés par les mots : « autorité organisatrice de la mobilité » ;
h) A l'article R. 1214-7, les mots : « projet de plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « projet de plan de mobilité » ;
i) A l'article R. 1214-8, les mots : « projet de plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « projet de plan de mobilité de la région Ile-de-France » ;
j) A l'article R. 1214-9, les mots : « plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « plan de mobilité de la région Ile-de-France » ;
k) A l'article R. 1214-10, les mots : « plan local de déplacements » sont remplacés par les mots : « plan local de mobilité » ;
l) La section 3 du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article R. 1214-12 ainsi rédigé :
« Art. R. 1214-12.-Les personnes consultées en application de l'article L. 1214-36-1 disposent, pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité simplifié, d'un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, que leur avis soit requis ou recueilli à leur demande. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable. » ;
m) L'intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre III est remplacé par l'intitulé : « Tarifs des services publics de mobilité » ;
n) L'article R. 1231-4 est abrogé ;
o) A l'article R. 1231-5, les mots : « transports urbains » sont remplacés par les mots : « services publics de mobilité » ;
p) Le dernier alinéa de l'article R. 1231-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire ou le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public peut, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai mentionné au deuxième alinéa afin de permettre la réunion du conseil régional, du conseil départemental, du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante. » ;
q) L'article R. 1231-7 est abrogé.
II.-La troisième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 3111-8 est abrogé ;
2° A l'article R. 3111-32, les mots : « ou les collectivités ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 » sont remplacés par les mots : « ou, le cas échéant, les entités mentionnées à l'article L. 3111-15 ».