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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-801 du 29 juin 2020 relatif au versement destiné au financement des services de mobilité, aux plans de mobilité et au comité des partenaires)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-801 du 29 juin 2020 relatif au versement destiné au financement des services de mobilité, aux plans de mobilité et au comité des partenaires)


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l'article R. 2333-104-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ;
b) Aux deuxième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième alinéas, le mot : « transport » est remplacé par le mot : « mobilité » ;
2° A l'article R. 2333-120-18, les mots : « plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « plan de mobilité » ;
3° L'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V de la deuxième partie est remplacé par l'intitulé : « Versement destiné au financement des services de mobilité » ;
4° A l'article R. 2531-22-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ;
b) Aux deuxième et quatrième alinéas, le mot : « transport » est remplacé par le mot : « mobilité » ;
5° L'article R. 4251-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4251-4. - Les objectifs en matière d'infrastructures de transport, d'intermodalité, de logistique et de développement des transports de personnes et de marchandises portent sur le transport de personnes et le transport de marchandises. Ils sont déterminés au regard des évolutions prévisibles de la demande de transport et des besoins liés à la mise en œuvre du droit à la mobilité tel que défini à l'article L. 1111-2 du code des transports.
« Ils visent l'optimisation de l'utilisation des réseaux et équipements existants et la complémentarité entre les modes et la coopération des opérateurs.
« Les objectifs en matière d'intermodalité, de logistique et de développement des transports de personnes et de marchandises sont déterminés, en particulier, au regard des besoins identifiés de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail. Ils visent :


« - l'articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échanges multimodaux ;
« - la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional ainsi que la cohérence des dispositions des plans de mobilité limitrophes, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire ;
« - la coordination des politiques de transport et de mobilité des autorités organisatrices définies à l'article L. 1221-1 du code des transports, en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billetique. » ;


6° A l'article R. 4251-9 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de développement des transports » sont remplacés par les mots : « , de logistique et de développement des transports de personnes et de marchandises » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « plans de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « plans de mobilité ».