Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-801 du 29 juin 2020 relatif au versement destiné au financement des services de mobilité, aux plans de mobilité et au comité des partenaires)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-801 du 29 juin 2020 relatif au versement destiné au financement des services de mobilité, aux plans de mobilité et au comité des partenaires)


Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A l'article R. 122-17 :
a) Aux 36° et 48° du I, les mots : « plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « plan de mobilité » ;
b) Au 9° du II, les mots : « plan local de déplacement » sont remplacés par les mots : « plan local de mobilité » ;
2° L'article R. 222-31 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 222-31. - Lorsqu'un plan de mobilité est élaboré dans un ressort territorial lui-même inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone faisant l'objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de mobilité avec les objectifs fixés, pour chaque polluant, par le plan de protection de l'atmosphère et par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu aux articles L. 222-1 et suivants et, s'il existe, avec le plan régional pour la qualité de l'air.
« Le ou les préfets concernés se prononcent sur cette compatibilité dans l'avis qu'ils rendent, en application de l'article L. 1214-15 du code des transports. »