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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives)


La section 6 du chapitre premier du titre IV du livre VII du code de justice administrative (partie réglementaire) est intitulée « Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives » et ainsi rédigée :


« Section 6
« Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives


« Art. R. 741-13.-Le Conseil d'Etat est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives, dans les conditions définies à l'article L. 10 et à la présente section.
« Les décisions juridictionnelles rendues par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs sont mises à la disposition du public dans un délai de deux mois à compter de leur date.


« Art. R. 741-14.-Si la mise à disposition de la décision, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le troisième alinéa de l'article L. 10, est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le juge ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers.
« Lorsque l'occultation concerne un membre du Conseil d'Etat, un magistrat ou un agent de greffe, la décision est prise, selon le cas, par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel ou le président du tribunal administratif.
« Le membre du Conseil d'Etat ou le magistrat mentionné au premier alinéa peut décider l'occultation de tout élément de la décision dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.


« Art. R. 741-15.-Toute personne intéressée peut introduire à tout moment, auprès d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision mentionnée à l'article R. 741-14.
« Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »