ANNEXE
DÉTAIL DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX DÉLIBÉRATIONS NO 2017-281 ET NO 2018-028
La délibération n° 2017-281 du 21 décembre 2017 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution, est ainsi modifiée :
- A la fin du point 1.2.2 intitulé « Cadre de régulation tarifaire », est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« Cette évolution ne s'applique pas au niveau du terme tarifaire d'injection pour les producteurs de biométhane, qui reste stable pour l'ensemble de la période tarifaire. »
- A la fin du point 1.2.3 intitulé « Structure des tarifs », est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« La structure des tarifs inclut également un terme tarifaire d'injection applicable aux producteurs de biométhane, dont le niveau dépend de la zone d'injection de biométhane. Le classement des zones par type de niveau est réalisé en fonction du zonage de raccordement en vigueur sur la zone et est actualisé concomitamment à l'actualisation du zonage. »
- Après le quinzième alinéa du point 1.3.6 intitulé « Compte de régularisation des charges et des produits (CRCP) », sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - les revenus perçus par les ELD au titre du terme tarifaire d'injection de biométhane, pris en compte à 100 %. »
« - le reversement effectué par les ELD aux GRT au titre de la part du terme d'injection biométhane collecté auprès des producteurs raccordés au réseau de distribution destinée à couvrir les OPEX associés aux rebours des GRT, pris en compte à 100 % au CRCP. »
- Après le point 1.4.4, intitulé « Traitement tarifaire des GRD de rang N+1 », est inséré un point 1.4.5 ainsi rédigé :
« 1.4.5 Prise en compte de l'introduction d'un terme tarifaire d'injection
Le terme tarifaire d'injection de biométhane introduit est fondé sur la définition de trois niveaux de terme d'injection, afin de différencier le montant payé par les producteurs en fonction des coûts engendrés par leur choix de localisation. Les niveaux applicables aux producteurs raccordés à une ELD, ainsi que les modalités de reversement des GRD aux GRT et les modalités d'évolution de ce terme tarifaire d'injection, sont ceux définis dans le tarif ATRD de GRDF en vigueur. »
- A la fin du point 3.1.2.1 intitulé « Structure et choix des options tarifaires », est inséré un paragraphe, ainsi rédigé :
« Pour les sites de production de biométhane, le classement des zones par type de niveau est réalisé en fonction du zonage de raccordement en vigueur sur la zone et est actualisé concomitamment à l'actualisation du zonage :
- si le zonage prévoit un rebours ou une compression mutualisée, les futurs sites de production de la zone se voient affecter le niveau 3 ;
- si le zonage ne prévoit ni rebours ni compression mutualisée :
- si le zonage comprend un maillage (15) et/ou une extension mutualisée (16), les sites de production de la zone se voient affecter le niveau 2 ;
- pour les autres zones, les sites de production de la zone se voient affecter le niveau 1.
Le niveau du timbre est attribué à chaque site de production lors de l'étude de raccordement du jalon D2 (17), en fonction du zonage de raccordement (18) en vigueur sur la zone. »
- Après le point 3.1.2.3 intitulé « Grilles de référence pour les termes tarifaires hors coefficient Rf » est inséré un point 3.1.2.4 ainsi rédigé :
« 3.1.2.4 Terme tarifaire d'injection
Le terme tarifaire d'injection de biométhane introduit est fondé sur la définition de trois niveaux de terme d'injection, afin de différencier le montant payé par les producteurs en fonction des coûts engendrés par leur choix de localisation. Les niveaux applicables aux producteurs raccordés à une ELD, ainsi que les modalités de reversement des GRD aux GRT et les modalités d'évolution de ce terme tarifaire d'injection, sont ceux définis dans le tarif ATRD de GRDF en vigueur.
Ainsi, le terme tarifaire d'injection de biométhane reste égal à celui appliqué par GRDF, actuellement défini par la délibération de la CRE n° 2020-010 du 23 janvier 2020. »
- Après le neuvième alinéa du point 3.2.1.3 intitulé « Calcul du revenu autorisé ex post », est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les charges relatives au terme tarifaire d'injection de biométhane ; »
- Après le treizième alinéa du point 3.2.1.3 intitulé « Calcul du revenu autorisé ex post », est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« les recettes au titre du terme tarifaire d'injection de biométhane ; »
- Le point 3.2.1.3.1 intitulé « Apurement du solde du CRCP des tarifs ATRD4 », est complété d'un paragraphe j) ainsi rédigé :
« j) Charges relatives au terme tarifaire d'injection de biométhane
Le montant de référence pris en compte au titre des recettes tarifaires associées à l'injection de biométhane, collectées par le GRD et reversées aux GRT, correspond à la partie du niveau 3 du terme tarifaire d'injection de biométhane correspondant aux charges d'exploitation des rebours. Le montant unitaire pris en compte est de 0,65 €/MWh injectés par les producteurs s'étant vu attribuer le niveau 3. »
- Le point 3.2.1.3.2 intitulé « Recettes au titre des pénalités perçues pour les dépassements de capacité souscrites par les consommateurs bénéficiant des options tarifaires T4 et TP », est complété d'un paragraphe d) ainsi rédigé :
« d) Recettes au titre du terme tarifaire d'injection de biométhane
Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal aux montants associés au terme tarifaire d'injection effectivement collectés par le GRD auprès des producteurs de biométhane, selon les règles suivantes :
Niveau de terme d'injection |
Montant collecté (€/MWh injectés par les producteurs s'étant vu attribuer le niveau de terme d'injection concerné) |
---|---|
Niveau 3 |
0,70 |
Niveau 2 |
0,40 |
Niveau 1 |
0,00 |
»
La délibération n° 2018-028 du 7 février 2018 portant décision sur les règles tarifaires applicables à la gestion des nouveaux réseaux de distribution de gaz naturel, est ainsi modifiée :
- Après le point 1.4 intitulé « Extension aux autres modes d'attribution et aux autres modes de gestion des nouveaux réseaux publics de distribution de gaz naturel », est inséré un point 1.5 ainsi rédigé :
« 1.5 Prise en compte de l'introduction d'un terme tarifaire d'injection
Le terme tarifaire d'injection de biométhane introduit est fondé sur la définition de trois niveaux de terme d'injection, afin de différencier le montant payé par les producteurs en fonction des coûts engendrés par leur choix de localisation. Les niveaux applicables aux producteurs raccordés à un GRD, ainsi que les modalités de reversement des GRD aux GRT et les modalités d'évolution de ce terme tarifaire d'injection, sont ceux définis dans le tarif ATRD de GRDF en vigueur. »
- Le point 2.2 intitulé « Niveaux des tarifs ATRD non péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel » est complété par les phrases suivantes :
« Le terme tarifaire d'injection de biométhane est fondé sur la définition de trois niveaux de terme d'injection, afin de différencier le montant payé par les producteurs en fonction des coûts engendrés par leur choix de localisation. Les niveaux applicables aux producteurs raccordés à un GRD dont le tarif ATRD est non péréqué, ainsi que les modalités de reversement du GRD aux GRT et les modalités d'évolution de ce terme tarifaire d'injection, sont ceux définis dans le tarif ATRD de GRDF en vigueur.
Ainsi, le terme tarifaire d'injection de biométhane reste égal celui appliqué par GRDF, actuellement défini par la délibération de la CRE n° 2020-010 du 23 janvier 2020. »
(15) Deux mailles de distribution de pression équivalente sont raccordées physiquement.
(16) Prolongement d'un réseau de gaz permettant de raccorder de nouveaux sites, mutualisé entre plusieurs sites.
(17) Les sites de la file d'attente qui ont déjà dépassé le jalon D2, mais qui n'injectent pas encore de biométhane, se voient affecter un niveau de timbre au moment de la signature du contrat de raccordement, suivant des principes identiques.
(18) Résultat de l'étude, faite en concertation par les gestionnaires de réseaux, déterminant la configuration de réseau optimale sur la base du critère technico-économique de zonage.