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Article AUTONOME (Délibération n° 2020-138 du 18 juin 2020 portant décision sur la généralisation de l'application du terme tarifaire d'injection et modifiant la délibération n° 2017-281 du 21 décembre 2017 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution et la délibération n° 2018-028 du 7 février 2018 portant décision sur les règles tarifaires applicables à la gestion des nouveaux réseaux de distribution de gaz naturel)

Article AUTONOME (Délibération n° 2020-138 du 18 juin 2020 portant décision sur la généralisation de l'application du terme tarifaire d'injection et modifiant la délibération n° 2017-281 du 21 décembre 2017 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution et la délibération n° 2018-028 du 7 février 2018 portant décision sur les règles tarifaires applicables à la gestion des nouveaux réseaux de distribution de gaz naturel)


Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.
Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie donnent compétence à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour fixer la méthode d'établissement des tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel.
L'atteinte des objectifs en matière de biométhane injecté dans les réseaux (la PPE (1) publiée en avril 2020 prévoit un objectif de 6 TWh de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel à l'horizon 2023 et fixe un objectif de 14 à 22 TWh d'ici 2028) nécessitera des investissements importants dans les réseaux de transport et de distribution de gaz. La CRE considère que le bon développement de la méthanisation est un enjeu majeur pour la transition énergétique. Au vu des coûts induits pour l'adaptation des réseaux, le développement de la filière biométhane doit se faire dans le respect du principe d'efficacité économique afin d'atteindre un coût optimisé pour la collectivité. Cependant, la décision d'investissement des porteurs de projets de méthanisation doit également se faire dans un contexte de visibilité et de stabilité sur les conditions économiques d‘injection dans les réseaux.
Ainsi, dans le cadre de sa délibération du 14 novembre 2019 (2), la CRE a précisé les modalités de mise en œuvre du « droit à l'injection », tel que prévu par la loi « Egalim » (3) et le décret du 28 juin 2019 (4).
Elle a complété ce dispositif par l'introduction d'un terme tarifaire d'injection dans ses deux délibérations du 23 janvier 2020 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF (5) (ci-après la Délibération ATRD6 de GRDF) et portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga (6) (ci-après la Délibération ATRT7).
L'injection de biométhane a vocation à se développer sur l'ensemble des zones qui présentent des conditions favorables en termes de potentiel méthanisable et de disponibilité des capacités d'accueil du réseau. Ainsi, l'injection pourra se faire indifféremment sur les réseaux publics de distribution de gaz naturel situés sur :


- la zone péréquée de GRDF ;
- la zone péréquée des entreprises locales de distribution (ELD) ;
- des nouvelles zones de desserte gazière, qui ne bénéficient pas d'un tarif péréqué.


A ce stade, la délibération du 21 décembre 2017 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution (7) et la délibération du 7 février 2018 portant décision sur les règles tarifaires applicables à la gestion des nouveaux réseaux de distribution de gaz naturel (8), ci-après nommées « les Délibérations », ne permettent pas l'application d'un même niveau du terme tarifaire d'injection à l'ensemble des producteurs de biométhane.
Dans ce cadre, la présente délibération a pour objet de préciser les modalités d'application du terme tarifaire d'injection, introduit par la Délibération ATRD6 de GRDF, aux producteurs de biométhane injectant sur les réseaux des ELD bénéficiant d'un tarif péréqué et sur ceux des gestionnaires de réseau de distribution de nouvelles zones de desserte gazière.
Compte tenu de la nécessité de donner de la visibilité aux acteurs de marché et de la complexité des sujets à traiter, après avoir consulté en 2019 les acteurs de marché sur les modalités qu'elle envisageait pour la mise en œuvre du « droit à l'injection », la CRE a lancé le 2 avril 2020, une nouvelle consultation publique qui portait notamment sur les modalités d'application du terme tarifaire d'injection aux sites de production de biométhane qui injecteront directement sur un réseau au tarif péréqué d'une ELD ou d'un réseau avec un tarif non péréqué, y compris les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) « de rang n+1 ».
La CRE a reçu 22 réponses à cette consultation, qui sont publiées, le cas échéant dans leur version non confidentielle, sur le site de la CRE.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 9 juin 2020.


1. Compétences de la cre et processus d'élaboration tarifaire
1.1. Compétences de la CRE et cadre tarifaire en vigueur


Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie donnent compétence à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour fixer la méthode d'établissement des tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel.
L'article L. 134-2, 4° du code de l'énergie donne compétence à la CRE pour fixer les règles concernant les « conditions d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel […], y compris la méthodologie d'établissement des tarifs d'utilisation de ces réseaux […] et les évolutions tarifaires […] ».
La CRE est donc compétente pour fixer les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des ELD, ainsi que les tarifs applicables sur les nouveaux réseaux de distribution de gaz naturel, dits « non péréqués ».
Les règles tarifaires en vigueur pour les ELD disposant de tarifs « péréqués » et pour les opérateurs appliquant des tarifs « non péréqués » sont définies dans :


- la délibération n° 2017-281 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution, qui définit les grilles tarifaires applicables aux consommateurs sur les zones de desserte des ELD disposant d'un tarif péréqué et leurs règles d'évolution ;
- la délibération n° 2018-028 portant décision sur les règles tarifaires applicables à la gestion des nouveaux réseaux de distribution de gaz naturel, qui fixe les modalités de calcul du niveau des tarifs applicables aux consommateurs des zones non péréquées de distribution de gaz naturel.


Ces délibérations prévoient que les adaptations de structure de la grille de GRDF seront également prises en compte dans la structure des grilles tarifaires des ELD aux tarifs péréqués, ainsi que dans celles des opérateurs aux tarifs non péréqués.
La Délibération ATRD6 de GRDF a introduit un terme tarifaire d'injection pour les producteurs de biométhane qui injectent sur la zone péréquée de GRDF.
La présente délibération détermine par conséquent les conditions de généralisation de ce terme tarifaire d'injection pour les producteurs de biométhane qui injectent sur les réseaux exploités par les ELD bénéficiant d'un tarif « péréqué » et par les GRD appliquant un tarif « non péréqué ».


1.2. Consultation des acteurs de marché


En plus de ses propres analyses, la CRE s'est appuyée sur les réponses aux deux consultations publiques qui ont porté sur l'introduction d'un terme tarifaire d'injection, et sa généralisation :


- la première, en date du 23 juillet 2019, concernait notamment les conditions d'insertion du biométhane sur les réseaux de transport et de distribution de gaz et l'introduction d'un timbre d'injection (9). 43 réponses ont été reçues ;
- la seconde, en date du 2 avril 2020, portait notamment sur les modalités d'application du terme tarifaire d'injection aux sites de production de biométhane qui injecteront directement sur un réseau au tarif péréqué d'une ELD ou d'un réseau avec un tarif non péréqué, y compris les GRD « de rang n+1 » (10). 22 réponses ont été reçues.


Les réponses à ces consultations publiques sont publiées, le cas échéant dans leur version non confidentielle, sur le site de la CRE.


2. Cadre en vigueur pour les producteurs raccordés au reseau perequé de GRDF


Dans la Délibération ATRD6 de GRDF, la CRE a retenu le principe général d'un terme tarifaire d'injection à trois niveaux, attribué à chaque site de production de biométhane qui se raccorderait au réseau péréqué de GRDF, lors de l'étude de raccordement du jalon D2 (11), en fonction du zonage de raccordement (12) en vigueur sur la zone. Le mécanisme ainsi défini par la CRE permet de différencier le montant payé par les producteurs et les expéditeurs, en fonction des coûts engendrés par leur choix de localisation.
Le classement des zones par type de niveau est réalisé en fonction du zonage de raccordement en vigueur sur la zone et est actualisé concomitamment à l'actualisation du zonage :


- si le zonage prévoit un rebours ou une compression mutualisée, les futurs sites de production de la zone se voient affecter le niveau 3 ;
- si le zonage ne prévoit ni rebours ni compression mutualisée :
- si le zonage comprend un maillage (13) et/ou une extension mutualisée (14), les sites de production de la zone se voient affecter le niveau 2 ;
- pour les autres zones, les sites de production de la zone se voient affecter le niveau 1.


Les niveaux de terme tarifaire d'injection au 1er juillet 2020 et les modalités d'évolution retenues sont les suivants :


Niveau

Terme tarifaire d'injection
(€/MWh)

Niveau 3

0,7

Niveau 2

0,4

Niveau 1

0


Le niveau du terme tarifaire d'injection pour les producteurs de biométhane à compter du 1er juillet 2021 est identique à celui en vigueur au 1er juillet 2020.
Par ailleurs, cette même délibération précise que le gestionnaire de réseau devra reverser une partie des recettes perçues au titre du niveau 3 du terme tarifaire d'injection au gestionnaire du réseau de transport amont.
Cette délibération fixe la part des recettes perçues au titre du terme tarifaire d'injection de niveau 3, reversée par les GRD aux gestionnaires de réseaux de transport (GRT) concernés, à 0,65 €/MWh correspondant à la part des OPEX liés aux rebours. Le reversement se fait de manière annuelle, en fonction du volume de recettes d'injection effectivement perçu au cours de l'année, pour les producteurs raccordés en distribution se voyant affecter le terme tarifaire d'injection de niveau 3. Les sommes associées à ces transferts entre opérateurs sont prises en compte au CRCP à 100 %.


3. Généralisation de l'application du terme tarifaire d'injection


Niveau du terme tarifaire d'injection
Les Délibérations prévoient notamment que les termes tarifaires des grilles appliqués par les ELD bénéficiant de tarifs péréqués et les gestionnaires de réseau de nouvelles zones de desserte gazière bénéficiant de tarifs non péréqués sont obtenus en appliquant un coefficient tarifaire de niveau « NIV » défini pour chaque GRD, à la grille de GRDF en vigueur.
Le terme tarifaire d'injection ne doit pas dépendre du GRD auquel le producteur est raccordé. La CRE a donc proposé, dans sa consultation publique n° 2020-008, d'appliquer les mêmes niveaux et la même méthode d'attribution de celui-ci aux sites de production de biométhane, quel que soit le réseau auquel celui-ci se raccorde, qu'il s'agisse d'un réseau au tarif péréqué d'une ELD ou d'un réseau avec un tarif non péréqué. Ainsi, le coefficient NIV applicable aux termes tarifaires des grilles des ELD et des nouvelles zones de desserte gazière ne s'appliquerait pas au terme d'injection de biométhane.
Les contributeurs à la consultation publique se sont montrés, dans leur grande majorité, favorables à la proposition de la CRE de retenir pour ces réseaux le même terme tarifaire d'injection que celui prévu dans la Délibération ATRD6 de GRDF. Certains contributeurs ont salué la volonté de la CRE d'homogénéiser les règles tarifaires applicables à l'injection de biométhane sur les différentes zones.
La CRE retient donc cette solution qui consiste à généraliser le terme tarifaire d'injection introduit dans le tarif ATRD6 de GRDF pour les producteurs injectant sur le réseau au tarif péréqué d'une ELD ou sur le réseau d'un GRD disposant d'un tarif non péréqué.
La mise en œuvre de ces dispositions implique d'adapter les règles tarifaires applicables à ces tarifs, afin de ne pas appliquer au terme tarifaire d'injection le coefficient tarifaire de proportionnalité (NIV), qui est appliqué à la grille de GRDF en vigueur pour obtenir la grille tarifaire de ces opérateurs de réseaux.
Règles applicables aux recettes associées au terme tarifaire d'injection
Le terme tarifaire d'injection devra être versé au gestionnaire du réseau de distribution avec lequel le producteur a signé son contrat d'injection. Le gestionnaire de réseau de distribution devra, selon les mêmes dispositions que celles prévues par la Délibération ATRD6 de GRDF, reverser une partie des recettes perçues au titre du niveau 3 du terme tarifaire d'injection au gestionnaire du réseau de transport amont.


Décision


La délibération de la CRE n° 2020-010 du 23 janvier 2020 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF a introduit un terme tarifaire d'injection applicable aux producteurs de biométhane.
Par la présente délibération, la CRE précise que le niveau et la méthode d'attribution du terme tarifaire d'injection aux sites de production de biométhane sont les mêmes, quel que soit le réseau auquel ceux-ci se raccordent, qu'il s'agisse d'un réseau au tarif péréqué de GRDF, d'une entreprise locale de distribution ou d'un réseau exploité par un gestionnaire de réseau de distribution bénéficiant d'un tarif non péréqué.
Ce terme doit être versé au gestionnaire du réseau de distribution avec lequel le producteur a signé son contrat d'injection. Le gestionnaire de réseau de distribution doit reverser une partie des recettes perçues auprès des producteurs au gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel amont.
En conséquence la délibération n° 2017-281 du 21 décembre 2017 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution et la délibération n° 2018-028 du 7 février 2018 portant décision sur les règles tarifaires applicables à la gestion des nouveaux réseaux de distribution de gaz naturel, sont modifiées pour prendre en compte ces évolutions. Le détail de ces modifications figure en annexe de la présente délibération.
Ces modifications entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2020.
La présente délibération a été transmise au Conseil supérieur de l'énergie. Celui-ci a rendu son avis lors de la séance du 9 juin 2020.
La présente délibération sera publiée sur le site de la CRE, transmise à la ministre de la transition écologique et solidaire, ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances, et publiée au Journal officiel de la République française.