Pour l'application des dispositions de l'article 1er du même arrêté renvoyant à l'arrêté du 14 avril 2010 susvisé, le concours interne comporte une seule épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité prévue à l'article 6 de l'arrêté du 14 avril 2010 susvisé constitue l'épreuve d'admission pour l'application du présent arrêté.
L'application des dispositions relatives à l'épreuve orale d'admission prévue à l'article 6-4 de l'arrêté du 14 avril 2010 susvisé est suspendue.