Article 7 AUTONOME (Arrêté du 17 juin 2020 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur)
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes déposées à compter de sa date d'entrée en vigueur, soit le lendemain de sa publication au journal officiel.
Les habilitations délivrées avant cette date sont valables jusqu'à leur date d'échéance.