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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 17 juin 2020 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 17 juin 2020 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur)


La demande d'habilitation, déposée auprès du recteur par la direction de l'organisme de formation défini à l'article 1er, précise :


- le diplôme préparé et la spécialité professionnelle ;
- l'avis du conseil de perfectionnement ou de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la demande d'habilitation et la date de la tenue de cette instance.


Les informations suivantes sont tenues à la disposition des corps d'inspection compétents :


- la composition et la qualification de l'équipe pédagogique de l'organisme de formation ;
- l'organisation pédagogique de la formation en centre ou en établissement, et en entreprise ;
- les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation.