La décision d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel, d'un brevet des métiers d'art, d'une mention complémentaire ou d'un brevet de technicien supérieur est prononcée par le recteur d'académie, après étude de la demande d'habilitation.
Elle concerne :
- les centres de formation d'apprentis ;
- les établissements publics dans le cadre de la formation professionnelle continue qui, en cas de préparation au certificat d'aptitude professionnelle, au baccalauréat professionnel ou au brevet professionnel, souhaitent pratiquer le contrôle en cours de formation pour l'intégralité des épreuves du diplôme conformément aux articles D. 337-12 pour le certificat d'aptitude professionnelle, D.337-74 pour le baccalauréat, D. 337-111 pour le brevet professionnel.