Le titre II du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au chapitre II, avant l'article R. 3322-2, il est inséré un article D. 3322-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 3322-1. - Lorsqu'un accord de branche de participation ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.
« Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsqu'un accord de branche de participation propose un accord type au niveau de l'entreprise, l'employeur peut appliquer cet accord type conformément aux dispositions de l'accord de branche en vigueur, au moyen d'un document unilatéral, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-10-1. » ;
2° L'article D. 3323-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 3323-1. - L'accord de participation ou le document unilatéral prévu à l'article D. 3322-1 est déposé sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2. » ;
3° Les articles D. 3323-2 et D. 3323-7 sont abrogés ;
4° Au dernier alinéa de l'article D. 3323-16, les mots : « Avec l'accord du salarié » sont remplacés par les mots : « Sauf opposition du salarié » ;
5° Au premier alinéa de l'article D. 3324-10, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
6° A l'article D. 3324-25, les mots : « au 1° de l'article L. 3323-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3323-2 » ;
7° A l'article D. 3324-32, les mots : « placées dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3323-2 » sont remplacés par les mots : « versées à des comptes courants bloqués ».