Le chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du sixième alinéa de l'article R. 5122-2 est remplacée par les dispositions suivantes : « Elle est accompagnée, lorsque l'entreprise compte au moins cinquante salariés, de l'avis rendu préalablement par le comité social et économique en application de l'article L. 2312-8. » ;
2° Le premier alinéa de l'article R. 5122-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu ou en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l'article R. 5122-9. » ;
3° A l'article R. 5122-16 :
a) Au premier alinéa, les mots : « au paiement direct par l'Agence de services et, de paiement de l'allocation d'activité partielle aux salariés » sont remplacés par les mots : « au paiement de l'allocation d'activité partielle par l'Agence de services et de paiement :
« 1° Soit directement aux salariés ;
« 2° Soit, le cas échéant, au mandataire judiciaire chargé du versement des indemnités aux salariés ou à l'association mentionnée à l'article L. 3253-14 lorsque cette dernière assure le versement des indemnités au mandataire judiciaire. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « et », la virgule est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés au premier alinéa, l'allocation d'activité partielle peut, sur décision de l'autorité administrative, être liquidée par l'Agence de services et de paiement avant l'échéance du mois, lorsque l'entreprise est dans l'impossibilité d'assurer le paiement mensuel des indemnités d'activité partielle aux salariés. » ;
4° A l'article R. 5122-21 :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , au mandataire judiciaire ou à l'association mentionnée à l'article L. 3253-14 » ;
b) Le septième alinéa est complété par les mots : « , du mandataire judiciaire ou de l'association mentionnée à l'article L. 3253-14 ».