Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2020 relatif aux matériaux et produits métalliques destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2020 relatif aux matériaux et produits métalliques destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine)


Par matériau métallique, on entend un métal, alliage ou un revêtement métallique inscrit sur la liste de compositions figurant en annexe 1 du présent arrêté.
Par produit métallique, on entend un matériau sous sa forme finale (tuyau, raccord…) fabriqué exclusivement à partir d'un ou de plusieurs matériaux métalliques inscrits sur la liste de compositions figurant en annexe 1 du présent arrêté.
Par alliage métallique, on entend un matériau métallique résultant de l'incorporation à un métal d'un ou de plusieurs éléments (métalliques ou non), effectuée dans le but de modifier certaines de ses propriétés ou de lui conférer des propriétés nouvelles.
Par revêtement métallique, on entend une (ou des) couche(s) constituée(s) d'un métal ou d'un alliage métallique déposée(s) à la surface d'un produit.
Par liste de compositions, on entend la liste positive des matériaux métalliques autorisés pour la fabrication de produits métalliques pour les groupes de produits définis à l'article 3 du présent arrêté. La liste de compositions figure en annexe 1 du présent arrêté. Toute révision de l'annexe 1 est publiée au Journal officiel de la République française par avis du ministre chargé de la santé en vue de l'information du consommateur et des opérateurs économiques.
Par mise sur le marché, on entend toute mise à disposition à un tiers d'un produit sur le marché français, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation, en vue de sa distribution ou de son utilisation.
Par accessoire, on entend tout produit fini n'ayant pas de fonction de traitement de l'eau, constitué de plusieurs composants dont au moins un composant organique entrant au contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.
Par attestation de conformité sanitaire (ACS), on entend la preuve de l'innocuité sanitaire d'un matériau ou d'un produit vis-à-vis de l'eau destinée à la consommation humaine, délivrée par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé en application de l'article R*. 1321-52 du code de la santé publique, reposant sur le respect de la conformité de la formulation du matériau ou du produit à des listes positives de référence et des résultats d'essais de migration vis-à-vis de critères d'acceptabilité.