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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière)


Les fonctionnaires qui sont définitivement inaptes physiquement à l'exercice de leurs fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 15 et qui ne peuvent être reclassés en application du décret du 8 juin 1989 susvisé sont licenciés.
Le licenciement ne peut intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines suivant la fin du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle.