Les prestations en espèces ainsi que les pensions d'invalidité versées par la caisse primaire d'assurance maladie viennent, selon le cas, en déduction ou en complément des sommes allouées par les établissements en application du premier alinéa du 2° et du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et en application des articles 12 et 14 du présent décret.
L'établissement concerné est subrogé, le cas échéant, dans les droits éventuels du fonctionnaire au bénéfice de ces prestations.