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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière)


Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet ne sont autorisés à accomplir un service à temps partiel, dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, que dans les cas où celui-ci est de plein droit en application de l'article 46-1 de la même loi.