Pour l'application des articles 2, 3 et 6 du décret du 3 juin 2020 susvisé, le livret scolaire, le dossier de formation ou le dossier de contrôle continu du candidat et, excepté pour les établissements publics d'enseignement et les établissements privés sous contrat avec l'Etat, la fiche établissement, sont établis conformément aux modèles établis par l'Unité des concours et examens maritimes.
L'établissement dans lequel le candidat est inscrit transmet ce dossier à l'Unité des concours et examens maritimes qui vérifie que le candidat remplit les conditions prévues à l'article 2 du décret du 3 juin 2020 susvisé et que le dossier de contrôle continu et la fiche établissement comportent toutes les informations prescrites.
Si les conditions rappelées à l'alinéa précédent sont remplies, l'Unité des concours et examens maritimes transmet le dossier au jury d'examen.