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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-790 du 27 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur maritime en raison de l'épidémie de covid-19)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-790 du 27 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur maritime en raison de l'épidémie de covid-19)


I. - Pour les candidats qui disposent d'un livret scolaire ou de formation, les équipes pédagogiques inscrivent dans le livret scolaire ou de formation du candidat, sous l'autorité du chef d'établissement, les notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire 2019-2020, un récapitulatif des périodes de stages et, pour les candidats concernés, des notes de contrôle en cours de formation et d'épreuves ou sous-épreuves ponctuelles orales ou pratiques. Des éléments complémentaires peuvent également être portés à la connaissance du jury pour permettre d'évaluer l'assiduité, la motivation et l'engagement du candidat.
Le candidat est évalué en tenant compte des résultats portés sur son livret scolaire ou de formation. Ces résultats sont établis, pour les unités constitutives du diplôme donnant lieu à des épreuves et sous-épreuves obligatoires, à partir de notes de contrôle continu. Les notes attribuées par contrôles en cours de formation intervenus avant la suspension de l'accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire sont également prises en compte.
Les notes de contrôle continu correspondent à la moyenne des notes obtenues durant l'année scolaire 2019-2020 dans les disciplines concernées. Toutefois, les notes attribuées pendant et après la période de suspension de l'accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire ne sont pas prises en compte. Pour les unités constitutives du diplôme évaluant la pratique professionnelle, les équipes pédagogiques prennent en compte les évaluations des compétences visées, menées pendant la formation. Pour les unités constitutives du diplôme prenant appui sur le stage, elles tiennent compte de la ou des périodes de stage et des évaluations des compétences visées, effectuées toutes deux pendant la formation.
Les équipes pédagogiques tiennent compte des notes obtenues lors des situations d'évaluation pour établir la note d'une unité constitutive correspondant à une épreuve ou sous-épreuve attribuée à la suite d'un contrôle en cours de formation. Lorsqu'aucune situation d'évaluation n'a été organisée, elles attribuent une note de contrôle continu à cette unité à partir des évaluations réalisées durant la formation au regard des compétences visées. Si au moins une des situations d'évaluation constitutives du contrôle en cours de formation concerné est organisée et qu'elle ne rend pas compte du niveau du candidat, les équipes pédagogiques établissent la note de l'unité constitutive concernée à partir de celle obtenue à cette situation et de la note de contrôle continu attribuée aux situations d'évaluation qui n'ont pas eu lieu.
Les équipes pédagogiques tiennent compte des notes obtenues lors des contrôles en cours de formation intervenus avant la suspension de l'accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire, pour établir la note attribuée à l'unité constitutive correspondante. Si une partie de ces épreuves ou sous-épreuves est organisée avant cette suspension, elles s'appuient sur les notes obtenues à ces évaluations et sur la note de contrôle continu attribuée aux évaluations qui n'ont pas eu lieu. Les équipes pédagogiques établissent cette note de contrôle continu à partir des évaluations réalisées durant la formation au regard des compétences visées.
II. - Préalablement à sa production devant le jury, l'Unité des concours et examens maritimes s'assure de la recevabilité du livret scolaire ou de formation du candidat.
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury d'examen sont :


- les livrets scolaires ou de formation comportant les propositions de notes et appréciations décernées aux candidats ;
- les taux de réussite aux examens, par spécialité du diplôme et par établissement d'origine du candidat pour les trois dernières années scolaires ainsi que la moyenne des notes attribuées aux candidats par cet établissement, par unité constitutive du diplôme.


Le jury d'examen étudie l'ensemble de ces éléments pour valoriser, le cas échéant, les progrès du candidat, garantir l'équité entre les candidats et vérifier leur assiduité jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il arrête les notes définitives du candidat après harmonisation.
Le livret scolaire ou de formation est visé par le président du jury.
III. - Les candidats dont le livret scolaire ou de formation n'est pas recevable et ceux dont le livret scolaire ou de formation ne permet pas au jury de se prononcer sur leur niveau se présentent aux épreuves mentionnées à l'article 3.