A défaut pour la convention collective applicable aux ouvriers dockers d'avoir défini, à la date du 30 juin 2020, l'organisme national mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 5343-2 du code de transports, l'association dénommée « Union des caisses de congés payés des ports » est désignée, à compter de cette même date, pour remplir les compétences dévolues à cet organisme par ces dispositions et par celles du présent décret.