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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-788 du 26 juin 2020 relatif aux caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention et à l'organisme national mentionné à l'article L. 5343-2 du code des transports)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-788 du 26 juin 2020 relatif aux caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention et à l'organisme national mentionné à l'article L. 5343-2 du code des transports)


Le chapitre III du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
I.-Le second alinéa de l'article R. 5343-2 est supprimé.
II.-L'article R. 5343-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 5343-3.-I.-L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 5343-3 adresse sa demande tendant à obtenir le maintien de sa carte professionnelle au président de la caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention dont son port de travail relève. Cette demande est effectuée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception dans les six mois suivant la date d'effet du licenciement.
« A défaut pour l'intéressé d'avoir effectué la demande mentionnée à l'alinéa précédent à l'expiration de la période mentionnée à cet alinéa, il est procédé par la caisse compétente à la radiation de l'intéressé du registre mentionné à l'article L. 5343-2.
« II.-Avant de statuer sur la demande, le président de la caisse compétente recueille l'avis de l'employeur qui a prononcé le licenciement et invite l'ouvrier docker à présenter ses observations sur cet avis. Il recueille en outre l'avis de la commission paritaire spéciale concernée. Ces avis sont réputés rendus en l'absence d'avis exprès émis par leurs auteurs dans un délai de quinze jours à compter de leur sollicitation effectuée par tout moyen permettant de lui donner date certaine.
« Pour statuer sur la demande, le président de la caisse compétente tient compte du motif du licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé déterminée à partir de la date d'attribution de sa carte professionnelle, de ses charges de famille, de ses perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle ainsi que du taux d'inemploi des ouvriers dockers professionnels intermittents.
« III.-Toute décision de refus doit être motivée. Conformément aux dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de notification de la décision du président de la caisse compétente à l'intéressé par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception avant l'expiration du délai mentionné à cet article, la carte professionnelle de l'intéressé est maintenue. »


III.-L'article R. 5343-18 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 5343-18.-La limite prévue à l'article L. 5343-15 est fixée à 30 % pour les ports comportant moins de dix ouvriers dockers professionnels intermittents et dans les ports où les activités relatives à la pêche ou aux primeurs et agrumes représentent plus de 50 % des vacations travaillées des ouvriers dockers professionnels intermittents. Dans les autres ports, cette limite est fixée à 25 % pour les ports comportant moins de trente ouvriers dockers professionnels intermittents et à 20 % pour ceux comportant plus de 30 ouvriers dockers intermittents. »


IV.-Au second alinéa de l'article R. 5343-23, les mots : « les bureaux centraux de la main-d'œuvre des ports intéressés, sous le contrôle de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers » sont remplacés par les mots : « la caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention des ports intéressés ».
V.-A l'article R. 5343-25, les mots : « délivrée par le bureau central de la main-d'œuvre de l'un des ports où l'entreprise possède un établissement » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 5343-4 ».
VI.-L'article R. 5343-27 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 5343-27.-La commission paritaire spéciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5343-21 comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs représentatives pour le port considéré.
« Cette commission est composée de :
« 1° Quatre membres lorsque l'effectif des ouvriers dockers professionnels est inférieur ou égal à 200 ;
« 2° Six membres lorsque l'effectif des ouvriers dockers professionnels est supérieur à 200.
« Les membres de la commission sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. »


VII.-Le second alinéa de l'article R. 5343-29 est supprimé.
VIII.-L'article D. 5343-34 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 5343-34.-I.-Les caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention, mentionnées à l'article L. 5343-22-1, sont agréées par le ministre chargé du travail. L'arrêté d'agrément indique le ou les ports maritimes au sens de l'article L. 5311-1 qui sont dans le ressort de la caisse.
« II.-Outre les missions énumérées à l'article L. 5343-22-1, les caisses de compensations des congés payés des entreprises de manutention sont notamment chargées, pour le compte des entreprises qui emploient des ouvriers dockers dans leur ressort :
« 1° De l'identification et de la classification des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers professionnels mensualisés mentionnés à l'article L. 5343-2 ;
« 2° De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers occasionnels ;
« 3° Du suivi de la répartition du travail entre les ouvriers dockers professionnels intermittents ;
« 4° Du traitement des demandes des ouvriers dockers professionnels intermittents et ouvriers dockers occasionnels relatives à l'accès à la protection sociale et à l'action sociale.
« III.-Les caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention établissent chaque année un rapport d'activité et le communiquent au ministre chargé du travail ainsi qu'au ministre chargé des ports. »


IX.-A l'article D. 5343-36 :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de la caisse », sont insérés les mots : « de compensation des congés payés des entreprises de manutention » ;
2° Après les mots : « aux ouvriers en congé », sont ajoutés les mots : « et des indemnités prévues aux articles L. 5343-17 et L. 5343-18 ».
X.-A l'article D. 5343-37, les mots : « et les ouvriers dockers occasionnels » sont supprimés.
XI.-L'article D. 5343-38 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 5343-38.-Le règlement de la caisse de compensation des congés payés détermine, sur proposition de la commission paritaire spéciale prévue à l'article L. 5343-21, comment sera constaté et contrôlé le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs ont été occupés par un ou plusieurs employeurs ainsi que le nombre de vacations chômées indemnisées conformément aux dispositions de l'article R. 5343-21.
« A défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire, le nombre de jours dont il s'agit sera déterminé en prenant pour base les attestations de versement délivrées aux assurés sociaux. »


XII.-Après l'article D. 5343-40, il est ajouté un article R. 5343-41 ainsi rédigé :


« Art. R. 5343-41.-I.-L'organisme national désigné dans les conditions définies au cinquième alinéa à de l'article L. 5343-2 effectue le recensement des ouvriers dockers et établit le registre des ouvriers dockers mentionnés par ces mêmes dispositions selon les modalités prévues aux II et III ci-dessous.
« II.-Le recensement des ouvriers dockers professionnels ou occasionnels mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 5343-2 est effectué dans les conditions suivantes :
« 1° L'organisme national établit et communique au ministre chargé des ports maritimes et à la commission paritaire nationale pour l'emploi de la branche un rapport semestriel rendant compte, pour chacun des ports :
« a) Du nombre des ouvriers dockers professionnels et du nombre des ouvriers dockers occasionnels ;
« b) Du taux d'inemploi des ouvriers dockers intermittents ;
« c) Du suivi de l'activité des ouvriers dockers occasionnels.
« 2° Pour l'élaboration de ce rapport, les entreprises employant des ouvriers dockers professionnels ou occasionnels transmettent chaque mois par voie dématérialisée les informations énumérées aux a à c du 1° à la caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention dont elles relèvent, laquelle transmet ces informations à l'organisme national.
« III.-Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes définit les informations nominatives relatives aux ouvriers dockers intermittents et aux ouvriers dockers mensualisés titulaires de la carte professionnelle que les entreprises de manutention portuaire transmettent, pour la tenue du registre mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 5343-2, à la caisse de compensation de congés payés dont elles relèvent et que celle-ci transmet à l'organisme national mentionné par les mêmes dispositions. Cet arrêté détermine également les modalités et la périodicité de cette transmission par les entreprises et par chaque caisse.
« Le nombre des dockers figurant dans ce registre est communiqué tous les ans à la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche. »