Un conseiller, désigné par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire parmi les conseillers titulaires et les conseillers suppléants mentionnés au 1° ou au 2° de l'article R. 232-23 du code de l'éducation, instruit l'affaire par tous les moyens qu'il juge propres à l'éclairer. Il recueille les observations écrites de la personne déférée et peut entendre cette dernière.