A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend, outre le président, un conseiller mentionné au 1° de l'article R. 232-23 du code de l'éducation et un conseiller mentionné au 2° ainsi que trois conseillers mentionnés au 3° du même article.
Les conseillers, désignés parmi les conseillers titulaires et les conseillers suppléants, sont appelés à siéger selon un rôle établi par le président.
Le nombre des représentants des usagers ne peut être supérieur à celui des enseignants-chercheurs.