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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2020 portant organisation de la formation statutaire et de l'évaluation des gardiens de la paix)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2020 portant organisation de la formation statutaire et de l'évaluation des gardiens de la paix)


Durant la séquence en service opérationnel, l'organisation et le contrôle des missions des élèves est assurée par un tuteur, sous l'autorité du chef du service d'accueil. Les tâches confiées aux élèves sont conformes aux consignes pédagogiques établies par la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale.
Pendant cette séquence, l'élève gardien de la paix est doté de son uniforme, de son gilet pare-balles, d'un brassard police et de son arme individuelle de dotation. Si l'élève n'obtient pas l'autorisation au port et à l'emploi de l'arme de service en dotation individuelle, il est déclaré inapte à la voie publique.
L'ensemble des observations est consigné dans le livret de professionnalisation.