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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2020 portant organisation de la formation statutaire et de l'évaluation des gardiens de la paix)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 24 juin 2020 portant organisation de la formation statutaire et de l'évaluation des gardiens de la paix)


Les missions susceptibles d'être exercées par les élèves gardiens de la paix dans les services opérationnels recouvrent l'ensemble des missions de sécurité publique, à l'exception du maintien et du rétablissement de l'ordre public et celles relevant de toute unité de deuxième niveau d'intervention ainsi que celles nécessitant une habilitation spécifique.
Au cours de sa scolarité, l'élève en formation ne peut être considéré comme un fonctionnaire autonome dans les missions qui lui sont confiées, et ne peut être pris en compte dans le calcul des effectifs présents des services opérationnels qu'il renforce ou dans lesquels il effectue l'alternance.