Le taux de commission prévu à l'article 1er s'applique aux chèques-vacances présentés au remboursement à l'Agence nationale pour les chèques-vacances par les prestataires de services visés à l'article R. 411-1 du code du tourisme qui acceptent les chèques-vacances émis sous une forme dématérialisée visés à l'article 1er de l'arrêté du 17 juin 2013 susvisé, pour le paiement des prestations qui y sont éligibles conformément à l'article L. 411-2 du même code.