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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19)


Les formations conduisant à l'exercice des professions d'ergothérapeute, d'infirmier anesthésiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue sont aménagées conformément aux articles 9, 10 et 11.
La formation conduisant au diplôme de cadre de santé est aménagée conformément aux articles 12-I et 14.
La formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est aménagée conformément aux articles 12 et 13.
Les formations conduisant à l'exercice des professions d'infirmier de bloc opératoire, d'infirmière puéricultrice, de préparateur en pharmacie hospitalière et de psychomotricien sont aménagées conformément aux articles 13 et 14.
Les formations conduisant à l'exercice des professions d'aide-soignant, d'ambulancier, d'assistant dentaire, d'assistant de régulation médicale et d'auxiliaire de puériculture sont aménagées conformément à l'article 14.