L'agence régionale de santé territorialement compétente détermine en lien avec les établissements de la région, selon la formation concernée, la nature et le contenu de l'éventuelle pièce complémentaire mentionnée au 2° et au 4° de l'article 3. Lorsqu'elle est requise, cette pièce est demandée à l'ensemble des candidats de la promotion concernée.