Après le troisième alinéa de l'article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-véhicules de transport en commun de personnes : véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes, y compris les navettes urbaines définies à l'article R. 311-1 du code de la route et les remorques de catégorie O2 ou O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain ; ».