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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-783 du 25 juin 2020 modifiant le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-783 du 25 juin 2020 modifiant le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)


Après l'article 9, sont insérés trois articles ainsi rédigés :


« Art. 9-1.-Les internes des hôpitaux des armées peuvent également être recrutés par concours ouverts par spécialité aux candidats remplissant :
« 1° Les conditions d'accès ou ayant déjà accédé au troisième cycle des études médicales et âgés de trente et un ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, cette limite d'âge étant augmentée du nombre d'années d'études de troisième cycle validées par les intéressés ;
« 2° Et les conditions et obligations prévues au II de l'article 30 et à l'article 31.
« Les conditions d'organisation générale, la nature et le programme des concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
« Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année le nombre de places offertes au titre de chacune des spécialités de troisième cycle des études médicales. Les places non attribuées au titre de l'un des concours prévus au présent article peuvent être reportées sur les autres.
« Le nombre total de places proposées à ces concours ne peut excéder, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois d'internes des hôpitaux des armées à pourvoir pendant la même période.


« Art. 9-2.-Les candidats recrutés au titre de l'article 9-1 s'engagent à rester en position d'activité pour une durée égale au triple du temps passé, dans la position d'activité, dans le corps des internes des hôpitaux des armées. Toutefois, les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ne sont pas prises en compte dans la durée de cet engagement.


« Art. 9-3.-Les candidats recrutés au titre de l'article 9-1 sont nommés au grade d'interne le premier jour du mois de leur admission dans l'année du troisième cycle des études médicales et dans la spécialité au titre desquelles le concours est ouvert.
« Ils prennent rang dans le grade d'interne sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont nommés.
« Ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté mentionnée à l'article 8 après ceux recrutés au titre de l'article 7, selon les modalités suivantes :
« 1° Les internes ayant validé une ou plusieurs années de troisième cycle des études médicales sont inscrits dans l'ordre décroissant du nombre d'années de troisième cycle validées ;
« 2° Les internes ayant validé le même nombre d'années de troisième cycle d'études médicales sont inscrits en fonction de la spécialité au titre de laquelle ils sont recrutés, l'ordre des spécialités étant déterminé en fonction des besoins des armées par arrêté du ministre de la défense ;
« 3° Les internes ayant validé le même nombre d'années de troisième cycle des études médicales et recrutés au titre de la même spécialité sont inscrits dans l'ordre de leur classement au concours. »