Sont exonérés de l'obligation de remboursement prévue à l'article 13 les élèves officiers admis dans les écoles du service de santé des armées avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui seraient rayés des contrôles avant l'issue de leur scolarité soit en raison de l'impossibilité de poursuivre leurs études pour des motifs, autres que disciplinaires, tenant à l'application des règlements universitaires, soit à la suite de leur exclusion en fin de première année d'études pour résultats insuffisants.