Articles

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées)


Les candidats admis en qualité d'élève médecin contractent un engagement à servir en position d'activité d'une durée égale au double du temps de la formation suivie en tant qu'élève officier de carrière augmentée du triple du temps passé, dans la position d'activité, dans le corps des internes des hôpitaux des armées. Toutefois, les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ne sont pas prises en compte dans la durée de cet engagement.
Les candidats admis en qualité d'élève pharmacien, d'élève vétérinaire ou d'élève chirurgien-dentiste contractent un engagement à servir en position d'activité d'une durée égale au temps de la formation suivie en tant qu'élève officier de carrière, augmentée de dix ans.
Cette nouvelle durée d'engagement se substitue à celle prévue à l'article 8 pour les élèves praticiens admis en qualité d'élèves médecins, élèves pharmaciens ou élèves chirurgiens-dentistes.
Les candidats mentionnés aux deux premiers alinéas présentent corrélativement une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière dans les conditions de nomination prévues aux articles 7, 15, 20 ou 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé.
Ils peuvent demander à résilier l'engagement qu'ils ont contracté pendant les six premiers mois de leur scolarité.