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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées)


I. - A l'issue de leur année de formation, les élèves praticiens admis en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité.
Ils émettent des vœux concernant leur préférence pour une admission en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste.
Dans la limite du nombre de places offertes chaque année par arrêté du ministre de la défense et dans l'ordre du classement, ils sont admis en formation en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste.
Lorsque leurs résultats sont insuffisants pour leur permettre d'être admis en qualité d'élève médecin, d'élève pharmacien ou d'élève chirurgien-dentiste, les élèves praticiens sont exclus de l'école et tenus à remboursement dans les conditions prévues à l'article 13.
Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
II. - Lorsqu'ils ne sont pas admis en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie et qu'ils ont épuisé les possibilités de présenter leur candidature à l'accès en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les élèves praticiens sont exclus de l'école et tenus à remboursement dans les conditions prévues à l'article 13.
Lorsqu'ils ne sont pas admis en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie et qu'ils n'ont pas épuisé les possibilités de présenter leur candidature à l'accès en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les élèves praticiens sont présentés devant le conseil d'instruction de leur école qui émet un avis sur leur orientation.