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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2020-776 du 24 juin 2020 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2020-776 du 24 juin 2020 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie)


L'accord des présidents des groupes au congrès prévu au troisième alinéa du IV de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée doit être transmis à la commission de contrôle au plus tard le 4 août 2020, à 12 heures.
Lorsque, à défaut d'accord constaté par la commission de contrôle, cette dernière fixe la répartition des temps d'antenne entre les partis ou groupements habilités, tout président de groupe au congrès ou tout parti ou groupement habilité peut, dans les trois jours qui suivent la publication de la décision de la commission, saisir le Conseil d'Etat qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.