Articles

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-775 du 24 juin 2020 relatif aux fourrières automobiles)

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-775 du 24 juin 2020 relatif aux fourrières automobiles)


L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou par son délégué et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire portant les mentions suivantes : » sont supprimés ;
2° Après ce premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les données relatives à la procédure de mise en fourrière et à la remise des véhicules à l'administration chargée des domaines en vue de leur vente enregistrées dans le système d'information prévu à l'article R. 325-12-1 du code de la route sont communiquées par les services relevant du ministre chargé de la sécurité routière à l'administration chargée des domaines.
« Lorsque les données ne sont pas communiquées selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa, la remise effective du véhicule donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal et d'un constat contradictoire de l'état du véhicule le cas échéant.
« Les données communiquées en application des deux alinéas précédents portent sur les éléments suivants : » ;
3° Le troisième alinéa, qui devient le sixième, est remplacé par les dispositions suivantes :


« - qualification de l'état du véhicule ; »


4° Au sixième alinéa, qui devient le neuvième, les mots : « , d'expertise » sont supprimés et la référence : « R. 325-28, alinéas 2 et 3 » est remplacée par la référence : « R. 325-29 du code de la route » ;
5° Il est complété par les alinéas suivants :


« - date d'abandon ;
« - identification de la fourrière. »