L'article R. 325-45 est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - L'autorité dont relève la fourrière peut transmettre au gardien de fourrière le bon de destruction afin que celui-ci puisse remettre le véhicule au responsable de l'entreprise chargée de la destruction. Le gardien de fourrière transmet à l'autorité dont il relève les informations relatives à cette entreprise et notamment sa raison sociale, son numéro SIREN, son adresse et, le cas échéant, son numéro d'agrément en tant que centre VHU. » ;
2° Au a du 3° du III, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Toutefois, en ce qui concerne les véhicules hors d'usage mentionnés à l'article R. 543-154 du code de l'environnement, seuls les frais de transfert peuvent éventuellement donner lieu à facturation sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157 du même code ; » ;
3° Les II et III deviennent respectivement les III et IV.