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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-775 du 24 juin 2020 relatif aux fourrières automobiles)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-775 du 24 juin 2020 relatif aux fourrières automobiles)


L'article R. 325-41 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « , de garde et d'expertise » sont remplacés par les mots : « et de garde » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si un propriétaire souhaite récupérer son véhicule alors que celui-ci fait l'objet d'une procédure de mise en vente, il doit, au préalable, s'acquitter des frais de mise en vente mentionnés à l'article R. 325-29 auprès de l'administration chargée des domaines et demander une mainlevée en application de l'article R. 325-38. »