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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-775 du 24 juin 2020 relatif aux fourrières automobiles)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-775 du 24 juin 2020 relatif aux fourrières automobiles)


L'article R. 325-32 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
2° Au II :
a) Au 2°, sont supprimés les mots : « et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 » ;
b) Les a et b du 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) De dix jours à compter de la date de notification pour un véhicule à livrer à la destruction ;
« b) De quinze jours à compter de la date de notification pour un véhicule à remettre à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation ; » ;
c) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Faculté de demander une copie de la fiche descriptive à l'autorité prescriptrice ; » ;
d) Le 8° devient le 9° ;
3° Au III, après les mots : « l'auteur de la prescription de mise en fourrière », sont insérés les mots : « ou, pour son compte, par le ministre chargé de la sécurité routière lorsque les données sont enregistrées dans le système d'information prévu à l'article R. 325-12-1 ».