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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-775 du 24 juin 2020 relatif aux fourrières automobiles)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-775 du 24 juin 2020 relatif aux fourrières automobiles)


L'article R. 325-29 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au 1°, les mots : « , d'expertise sous réserve de l'application du IV de l'article R. 325-30 et de l'alinéa 3 de l'article R. 325-35, » sont supprimés ;
b) Après ce 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Lorsque le véhicule qui a été remis à l'administration chargée des domaines a été récupéré par son propriétaire avant son aliénation, les frais de mise en vente dans les conditions prévues à l'article R. 325-41 ; »
c) Le 2° devient le 3° ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le propriétaire du véhicule rembourse sur présentation d'une facture détaillée :
« 1° Les frais mentionnés au 1° et au 3° du I au gardien de la fourrière ;
« 2° Les frais mentionnés au 2° du I à l'administration chargée des domaines. » ;
3° Au IV, les mots : « d'expertise » sont remplacés par les mots : « de mise en vente ».