L'article R. 325-16 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent et, à Paris, l'agent de police judiciaire adjoint appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes et exerçant ses fonctions dans la spécialité voie publique ou l'agent placé sous leur autorité : » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Remet, le cas échéant, à ce propriétaire ou ce conducteur, s'il est présent, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6. La fiche mentionnée au 2° relative à l'état du véhicule est transmise au conducteur ou au propriétaire, à sa demande, par tout moyen ; ».