Le code de la route est ainsi modifié :
1° L'article L. 325-6 est abrogé ;
2° Au quatrième alinéa de l'article L. 325-7, les mots : « qu'un expert désigné par l'administration aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité. » sont remplacés par les mots : « estimés d'une valeur marchande insuffisante, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur date de première mise en circulation et, le cas échéant, des motifs de leur mise en fourrière s'il s'agit de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 325-1 et au troisième alinéa de l'article L. 325-12, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé du domaine. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 325-9, les mots : «, d'expertise » sont supprimés ;
4° A l'article L. 325-11, les mots : « L. 325-6 à L. 325-9 » sont remplacés par les mots : « L. 325-7 à L. 325-9 » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 327-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis un véhicule a été mis en fourrière en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 325-12, l'officier ou l'agent mentionné à l'article L. 325-2 qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation. »