1° En application des dispositions du XVI de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, les déclarations suivantes sont souscrites par voie électronique au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration depuis une plateforme dédiée :
a) Déclarations de dons manuels prévues à l'article 635 A du même code ;
b) Déclarations de cessions de droits sociaux prévues aux articles 639 et 640 A du même code ;
c) Déclarations de dons de sommes d'argent prévues à l'article 790 G du même code ;
d) Déclarations de succession prévues à l'article 800 du même code ;
2° Les conditions et les modalités de télédéclaration, ainsi que la date d'entrée en vigueur de l'obligation de télédéclarer, sont définies par un arrêté du ministre chargé du budget au fur et à mesure de l'ouverture du téléservice, pour chaque type de déclaration et, au plus tard, le 1er juillet 2025.