I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle peut être modulé en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020, selon les modalités suivantes :
1° Le taux mentionné au premier alinéa est fixé par décret pour les employeurs qui ne relèvent pas du 2° ;
2° Le taux mentionné au 1° est majoré pour les employeurs qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs mentionnés à l'alinéa précédent et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires.
II. - La majoration du taux prévu au 2° du I peut également s'appliquer pour les employeurs dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux mentionnés au même 2° du I, qui implique l'accueil du public et qui est interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.
III. - Les conditions de la mise en œuvre du présent article, ainsi que la liste des secteurs d'activité, sont fixées par décret.