Les dispositions de la présente section s'appliquent aux réseaux publics de distribution qui font l'objet d'un nouveau raccordement au réseau public de transport ou qui font l'objet de modifications dans les conditions suivantes :
- création d'un poste source ;
- augmentation de la puissance active maximale échangée avec le réseau public de transport au niveau d'un poste source conduisant au dépassement de la puissance de raccordement de ce poste ;
- modification du raccordement d'un poste source dans le but d'améliorer la qualité de fourniture de l'électricité lorsque cette modification répond à une demande du gestionnaire du réseau public de distribution, au-delà des obligations réglementaires en matière de qualité de l'électricité du gestionnaire du réseau public de transport ;
- modification substantielle, vue du réseau public de transport, des caractéristiques électriques d'un poste source existant suite à l'installation de nouveaux moyens de production sur le réseau public de distribution.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux caractéristiques constructives des ouvrages et équipements nouveaux ou modifiés du réseau public de distribution, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement et aux systèmes de protection des postes sources qui, dans un des domaines couverts par le présent arrêté, sont concernés par ces modifications. Elles ne s'appliquent pas aux parties existantes du réseau public de distribution, ces parties devant toutefois, a minima, préserver leurs performances antérieures dans les domaines visés par le présent arrêté.
Les postes sources concernés par les modifications susvisées du réseau public de distribution font l'objet d'une nouvelle convention de raccordement au réseau public de transport.
Dans le cas où l'interface entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport ne se situe pas dans un poste source, les conditions d'application du présent arrêté sont adaptées en fonction des particularités locales.
Sous-section 1
Raccordement