Pour la mise en œuvre des exigences de l'article 28 du règlement UE n° 2016/1447, la variation de la tension instantanée dans chacune des trois phases au point de raccordement due à la mise sous tension de la station de conversion ne doit pas excéder 3 % lorsque le réseau de transport d'électricité est exploité dans ses plages normales de tension et de fréquence.
Lorsque le réseau de transport est exploité en dehors de ses plages normales de tension et de fréquence, une variation de la tension instantanée maximale de 5 % dans chacune des trois phases au point de raccordement est tolérée.