I. - Toute installation de production doit être dotée des équipements dont les fonctionnalités sont précisées aux II à V dans le but de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité des informations relatives à l'exploitation de l'installation et de recevoir de la part de ce gestionnaire des commandes d'exploitation devant être exécutées par l'installation. Ces équipements comprennent une ou plusieurs interfaces qui sont la propriété du producteur et que ce dernier exploite et entretient. Toutefois, ces interfaces sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
II. - Fonctionnalités communes à toutes les installations de production
Les équipements visés au I doivent au moins permettre de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité automatiquement les informations suivantes :
a) Les résultats de la mesure des paramètres de puissance active et réactive ainsi que de la valeur de la tension au point de raccordement ;
b) L'indication de l'état de l'installation de production au regard de ses capacités et du positionnement de ses organes de séparation du réseau.
III. - Fonctionnalités complémentaires en cas de raccordement d'une installation de production de dans le domaine de tension HTB1
Selon les spécifications du gestionnaire de réseau, outre les prescriptions du II, les équipements visés au I doivent au moins permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de transmettre au producteur des instructions destinées à mettre en œuvre des modifications du régime de fonctionnement dans le but d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau public de transport d'électricité et la qualité de son fonctionnement.
IV. - Fonctionnalités complémentaires en cas de raccordement d'une installation de production dans le domaine de tension HTB2 ou HTB3 ou en cas de raccordement d'une installation dont le point de raccordement est situé en mer
Selon les spécifications du gestionnaire de réseau : outre les prescriptions des II et III, les équipements visés au I doivent, d'une part, au moins permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de transmettre des consignes d'ajustement automatique de la fourniture de puissance réactive pour le réglage secondaire de la tension et doivent, d'autre part, au moins permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de transmettre des consignes d'ajustement automatique de la fourniture de puissance active pour le réglage secondaire de la fréquence.
V. - L'étude de raccordement précise dans le respect de la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité :
- les fonctionnalités détaillées des équipements visés au I ainsi que leurs performances ;
- le format des données informatiques dont les équipements précités permettent l'échange avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ;
- les spécifications des interfaces de télécommunication que le producteur doit établir ;
- les modalités selon lesquelles le producteur recueille l'accord préalable du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour les interfaces de ces équipements.