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Article 41 AUTONOME (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)

Article 41 AUTONOME (Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité)


Les dispositions suivantes sont relatives à l'application des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 17, de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 20, des alinéas b et c du paragraphe 2 de l'article 18, des alinéas b et c de l'article 21 et du paragraphe 5 de l'article 25 du règlement UE n° 2016/631 de la Commission pour les unités de production raccordées au réseau public de transport d'électricité.
I. - Pour l'application des dispositions du présent article, Udim désigne la valeur de la tension de dimensionnement qui est déterminée comme indiqué à l'article 8 du présent arrêté et U la valeur de la tension au point de raccordement.
II. - Les dispositions du présent II sont applicables dans le cas général:
A Pmax, l'unité de production doit être capable de fonctionner dans les conditions suivantes :
a) Lorsque U est égale à Udim, la puissance réactive au point de raccordement doit pouvoir prendre toute valeur comprise dans l'intervalle [- 0,35 × Pmax, + 0,32 × Pmax] ;
b) Lorsque U est égale à 0,9 × Udim, l'unité de production doit pouvoir fournir au point de raccordement une puissance réactive égale à 0,3 × Pmax ;
c) Pour toute valeur de U comprise entre 0,9 × Udim et 1,1 × Udim, et dans les limites de la plage normale de variation de la tension qui est fixée dans le tableau de l'article 5 en fonction du domaine de tension, l'unité de production doit pouvoir moduler sa production et sa consommation de puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q].
III. - Les dispositions du présent III sont applicables dans le cas général:
Quelle que soit la puissance active fournie, l'unité de production doit être capable de fonctionner dans les conditions suivantes :
a) Lorsque U est égale à Udim, la puissance réactive au point de raccordement doit pouvoir prendre toute valeur comprise dans l'intervalle [- 0,28 × Pmax, + 0,30 × Pmax] ;
b) Lorsque U est égale à 0,9 × Udim, l'unité de production doit pouvoir fournir au point de raccordement une puissance réactive égale à 0,3 × Pmax ;
c) Pour toute valeur de U comprise entre 0,9 × Udim et 1,1 × Udim, et dans les limites de la plage normale de variation de la tension susmentionnée, l'unité de production doit pouvoir moduler sa production et sa consommation de puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q].
IV. - Lorsque les besoins du réseau public de transport d'électricité l'exigent dans les cas spécifiés par son gestionnaire au vu de l'étude de raccordement, ce dernier peut demander un décalage de la plage de réactif fournie par l'unité de production. Les prescriptions du II et du III sont modifiées par un accord entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur dans les limites suivantes :
i) Les intervalles visés aux II-a et III-a sont remplacés, respectivement, par les intervalles [d - 0,35 × Pmax, d + 0,32 × Pmax] et [d - 0,28 × Pmax, d + 0,30 × Pmax], où « d » est un décalage de la puissance réactive exprimé en pourcentage de Pmax qui prend une valeur définie par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au vu des résultats de l'étude de raccordement et pouvant être fixée entre 0 et + 0,13 × Pmax ;
ii) La valeur « 0,3 × Pmax » visée aux II-b et III-b est remplacée par la valeur : « d + 0,3 Pmax » ;
iii) Les diagrammes [U, Q] visés aux II-c et III-c sont décalés de la valeur d, leur forme restant inchangée.
V. - Les dispositions du présent V s'appliquent uniquement aux parcs non synchrones de générateurs.
a) Pour une unité de production de type B, les dispositions du III ou le cas échéant du IV ne sont pas applicables pour une puissance active fournie inférieure ou égale à 10 % de la puissance maximale ;
b) Lorsque la capacité d'une unité de production à fournir ou à absorber de la puissance réactive comme il est dit aux II et III ou le cas échéant au IV n'est acquise, en totalité ou pour partie, que par l'intermédiaire de l'adjonction d'équipements accessoires à l'unité de production, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité peut accepter une dérogation consistant à raccorder initialement ladite unité en l'absence de ces équipements accessoires dès lors que l'étude de raccordement démontre que ceux-ci ne sont pas immédiatement nécessaires. Cette dérogation est subordonnée à l'engagement du producteur à pourvoir ultérieurement à l'adjonction des équipements accessoires susmentionnés à la demande, assortie d'un préavis, du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Cet engagement, les cas pouvant nécessiter sa mise en œuvre ainsi que le préavis précité doivent figurer dans la convention de raccordement.